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Article 18 (Décret n° 2005-732 du 30 juin 2005 portant statuts de l'établissement public OSEO)

Article 18 (Décret n° 2005-732 du 30 juin 2005 portant statuts de l'établissement public OSEO)


L'établissement public est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il est tenu d'établir ses comptes selon le plan comptable général et, pour ses comptes consolidés, dans les conditions prévues aux articles L. 511-35 à L. 511-38 du code monétaire et financier.
Chaque année, l'établissement public établit pour l'année suivante un budget de l'établissement, ainsi qu'un budget consolidé comprenant :
1° Un compte d'exploitation prévisionnel ;
2° Un budget d'investissements ;
3° Un budget d'interventions ;
4° Un plan de financement, faisant apparaître les dotations publiques et les ressources d'emprunts destinées au financement de l'établissement et de ses filiales.