1° Au cinquième alinéa de l'article L. 920-5-1 du code du travail, les mots : « stages d'une durée supérieure à deux cents heures » sont remplacés par les mots : « actions de formation d'une durée totale supérieure à cinq cents heures ».
2° L'article L. 900-7 du même code devient l'article L. 920-5-2.
3° L'article L. 920-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 920-6. - Lorsque la publicité réalisée par un organisme de formation fait mention de la déclaration prévue à l'article L. 920-4, elle doit l'être sous la seule forme : "Enregistrée sous le numéro ... Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.
« La publicité ne doit pas faire état du caractère imputable des dépenses afférentes aux actions dont elle assure la promotion sur l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle édictée par l'article L. 950-1.
« La publicité ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement. »
4° Au deuxième alinéa (1°) de l'article L. 920-13 du même code, après le mot : « durée », sont insérés les mots : « , le programme ».