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Article 21 (Arrêté du 27 juin 2005 portant organisation d'un réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement et fixant les modalités d'agrément des laboratoires)

Article 21 (Arrêté du 27 juin 2005 portant organisation d'un réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement et fixant les modalités d'agrément des laboratoires)


Les exploitants ou gestionnaires de sites sur lesquels s'exercent des activités nucléaires ainsi que les collectivités territoriales, les services de l'Etat et ses établissements publics qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, effectuent des mesures de radioactivité de l'environnement, sont tenus d'effectuer ou de faire effectuer leurs mesures réglementaires par des laboratoires agréés et d'en transmettre les résultats à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour diffusion sur le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement.