1. Le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime est délivré après réussite à un examen dont le programme est défini en annexe 1 du présent arrêté.
L'examen pour l'obtention du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime comporte une épreuve portant sur des connaissances d'ordre général, une épreuve portant sur des connaissances d'ordre pratique liées à la radiotéléphonie et une épreuve portant sur le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Le certificat est délivré à tout candidat ayant obtenu la moyenne à chacune de ces trois épreuves.
2. Le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial est délivré après réussite à un examen dont le programme est défini en annexe 2 du présent arrêté.
L'examen pour l'obtention du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial comporte une épreuve portant sur des connaissances d'ordre général et une épreuve portant sur des connaissances d'ordre pratique. Le certificat est délivré à tout candidat ayant obtenu la moyenne à chacune de ces deux épreuves.