Les orphelins et les pupilles mentionnés aux sixième et septième alinéas du I de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée bénéficient d'une allocation de 20 000 répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union.
Cette allocation fait l'objet d'un versement unique :
- en 2008, pour les bénéficiaires dont le parent ancien membre des formations supplétives ou assimilé est né avant le 1er janvier 1930 ;
- en 2009, pour les bénéficiaires dont le parent est né après cette date.
Les demandes sont déposées auprès du service central des rapatriés, dans le délai de deux ans suivant la publication du présent décret.