Article 2 (Arrêté du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 2005-909 du 2 août 2005 instituant une indemnité de vacation pour collaboration occasionnelle aux dispositifs de réussite éducative)
Le nombre d'heures de vacation effectuées par un agent public et par des personnels non fonctionnaires qualifiés ne peut excéder un total de 250 heures au cours d'une période de douze mois consécutifs.