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Article 7 (Ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions)

Article 7 (Ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions)


1° Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues de faire enregistrer sans frais, auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin, leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l'autorisation mentionnée au II. En cas de changement de situation professionnelle, elles en informent ce service ou cet organisme.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
« Les modalités d'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article sont fixées par décret. »
2° L'article L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 411-2. - Les assistants de service social sont tenus de faire enregistrer sans frais leur diplôme ou attestation de capacité à exercer auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »