Si les délais impartis par l'article 6 de la loi du 21 avril 2004 susvisée et par les articles 6 et 7 du présent décret ne peuvent pas être respectés, le préfet coordonnateur de bassin, en application du V de l'article L. 212-2 du code de l'environnement, met le comité de bassin en demeure d'élaborer ou de mettre à jour dans un délai de quatre mois le ou les documents mentionnés aux articles 3, 4, 6 ou 7 du présent décret. Si le délai n'est pas respecté, le préfet coordonnateur de bassin se substitue au comité de bassin pour élaborer et mettre à jour le document en cause.
Après avoir recueilli l'avis du comité de bassin ou, en l'absence d'avis de celui-ci reçu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document, le préfet coordonnateur de bassin engage la procédure de consultation prévue pour ce document par les articles 6 et 7.