Les directeurs d'insertion et de probation sont recrutés par la voie de deux concours distincts ouverts respectivement :
1° Le premier, dans une proportion comprise entre 40 % et 60 % des emplois mis aux concours, aux candidats n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration ou d'autres qualifications équivalentes figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Le second, dans une proportion comprise entre 40 % et 60 % des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux des établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués à l'autre concours.