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Article 7 (Décret n° 2005-143 du 17 février 2005 relatif au statut du corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte et fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition des services pénitentiaires dans des corps de la fonction publique de l'Etat)

Article 7 (Décret n° 2005-143 du 17 février 2005 relatif au statut du corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte et fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition des services pénitentiaires dans des corps de la fonction publique de l'Etat)


Les surveillants pénitentiaires qui justifient de trois ans dans le dernier échelon de leur grade sont immédiatement intégrés dans le corps des gradés et surveillants régi par le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 susvisé et reclassés au 1er échelon du grade de surveillant.
Les premiers surveillants pénitentiaires qui justifient d'un an dans le dernier échelon de leur grade sont immédiatement intégrés dans le corps des gradés et surveillants régi par le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 susvisé et reclassés au 1er échelon du grade de premier surveillant.