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Article (Arrêté du 30 mars 2005 portant modification de l'arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression)

Article (Arrêté du 30 mars 2005 portant modification de l'arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression)


A l'article 15, le premier paragraphe est remplacé par :
« § 1. Les équipements sous pression suivants sont soumis à la déclaration de mise en service prévue à l'article 18 du décret du 13 décembre 1999 susvisé :
- Les récipients sous pression de gaz dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar et dont le produit pression maximale admissible par le volume est supérieur à 10 000 bar.l ;
- Les tuyauteries dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar appartenant à une des catégories suivantes :
a) Tuyauteries de gaz du groupe 1 dont la dimension nominale est supérieure à DN 350 ou dont le produit PS.DN est supérieur à 3 500 bar, à l'exception de celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 100 ;
b) Tuyauteries de gaz de groupe 2 dont la dimension nominale est supérieure à DN 250, à l'exception de celles dont le produit PS.DN est au plus égal à 5 000 bar ;
- Les générateurs de vapeur appartenant au moins à une des catégories suivantes :
a) Générateurs de vapeur dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 32 bar ;
b) Générateurs de vapeur dont le volume est supérieur à 2 400 l ;
c) Générateurs de vapeur dont le produit PS.V excède 6 000 bar.l ;
- Tous les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide fixes soumis aux dispositions du présent arrêté. »
A l'article 17, les deux premiers paragraphes sont remplacés par :
« § 1. Pour les équipements sous pression mentionnés à l'article 15 (§ 2) ci-avant, outre les éléments mentionnés au point 2 de l'annexe 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, l'organisme habilité vérifie lors du contrôle de mise en service le respect des dispositions prévues par le titre II du présent arrêté et s'assure en particulier :
- que l'équipement n'a pas subi d'endommagement au cours de son transport ;
- qu'il est muni des accessoires de sécurité prévus par le fabricant ;
- que l'exploitant dispose des dossiers définis par l'article 9 ci-avant.
Ce contrôle porte en outre, suivant les catégories d'équipements, sur les points suivants :
a) Générateurs de vapeur :
Si l'équipement sous pression est destiné à être exploité avec une présence humaine permanente :
- les dispositions prises pour protéger le personnel des émissions de vapeur susceptibles d'être rejetées par les accessoires de sécurité ;
- la qualification du personnel ;
- l'organisation mise en place par l'exploitant dans le cas où la présence humaine permanente est assurée à partir d'un local voisin ou mitoyen.
Si l'équipement sous pression est destiné à être exploité sans présence humaine permanente, le respect des prescriptions de l'article 6 (§ 2) ci-avant.
b) Appareils à couvercle amovible à fermeture rapide :
- la qualification du personnel en charge de l'exploitation de ces récipients ;
- l'existence de consignes de sécurité affichées à proximité de ces récipients.
§ 2. A l'issue du contrôle de mise en service ou, le cas échéant, de la réalisation des actions correctives qui auront pu être demandées, l'organisme qui a procédé à ce contrôle appose la date de fin du contrôle suivie de la marque de son poinçon au voisinage des autres inscriptions réglementaires. Il délivre au propriétaire une attestation qui doit être jointe au dossier mentionné à l'article 9 b de l'équipement sous pression concerné. »
A l'article 18, les cinq premiers alinéas sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« Nonobsant les dispositions de l'article 15 (§ 1 et 2) ci-avant, les familles d'équipements sous pression suivantes peuvent bénéficier de la disposition prévue au point 1.4 de l'annexe 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé :
- les récipients fixes de gaz de pétrole liquéfiés dits "petits vracs ;
- d'autres catégories d'équipements, dont la liste sera précisée par décision du ministre chargé de l'industrie, après avis de la Commission centrale des appareils à pression. »
L'article 19 est remplacé par :
« La déclaration mentionnée au premier paragraphe de l'article 15 et, le cas échéant, le contrôle mentionné au second paragraphe du même article sont également requis en cas de modification notable ou de nouvelle installation en dehors de l'établissement dans lequel un équipement sous pression était précédemment utilisé. »