Après la première phrase du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'avis d'ouverture de l'enquête publique doit être publié au plus tard un an après la transmission de la demande et la décision doit être prise dans un délai maximum de vingt-quatre mois après la transmission de la demande. »