L'article L. 427-1 du code de l'environnement est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage. »