I. - L'article 1464 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1464 D. - Par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle, à compter de l'année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s'établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou située dans l'une des zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A. Ils peuvent, dans les mêmes conditions de délibération, exonérer de la taxe professionnelle les vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11 du code rural dès lors que ce mandat sanitaire concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins.
« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans. Les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.
« L'exonération ne s'applique pas aux créations d'établissement résultant d'un transfert, lorsque le redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l'exonération au titre de l'installation dans une zone de revitalisation rurale.
« Pour bénéficier de l'exonération, les médecins, les auxiliaires médicaux et les vétérinaires visés au premier alinéa doivent apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétent avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur établissement. »
II. - A. - Les dispositions du I s'appliquent aux installations et regroupements intervenus à compter du 1er janvier 2004.
B. - Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1464 D du code général des impôts, les médecins, les auxiliaires médicaux et les vétérinaires concernés doivent apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétent au plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er décembre 2004.
C. - Pour l'application des dispositions du I au titre de 2005, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er septembre 2004.