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Article 1 (Arrêté du 31 janvier 2005 fixant les paramètres de calcul, le montant et le calendrier des versements de la contribution exceptionnelle, forfaitaire et libératoire mentionnée à l'article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 par la Caisse nationale des industries électriques et gazières au fonds de réserve pour les retraites et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés)

Article 1 (Arrêté du 31 janvier 2005 fixant les paramètres de calcul, le montant et le calendrier des versements de la contribution exceptionnelle, forfaitaire et libératoire mentionnée à l'article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 par la Caisse nationale des industries électriques et gazières au fonds de réserve pour les retraites et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés)


Le montant de la contribution exceptionnelle, forfaitaire et libératoire prévue au 3° de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée, destinée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, est déterminé selon les éléments de calcul détaillés ci-après :
I. - Le montant de cette contribution est calculé selon la méthode prospective établie comme suit :
1° Les prestations et les cotisations du régime général, d'une part, et celles du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières fonctionnant suivant les règles du régime général telles que définies dans la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée, d'autre part, sont projetées sur un horizon de 25 ans ;
2° Un taux de validation des prestations versées aux assurés du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières, ne donnant pas lieu au versement d'une contribution exceptionnelle, forfaitaire et libératoire, est calculé de telle sorte que le rapport de charge entre les prestations et les cotisations calculé sur toute la période de projection du régime général ne soit pas dégradé par l'adossement. Ce taux de validation, appliqué aux projections de prestations de ce régime spécial définit une prestation de référence. Le supplément de prestations versé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés correspond à un droit d'entrée annuel, avant prise en compte de la compensation et avant actualisation ;
3° La compensation généralisée vieillesse prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale est à la charge du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières. Ainsi, le droit d'entrée annuel est diminué d'un montant correspondant à une compensation de référence égale au montant annuel que verserait ce régime si celui-ci payait la même compensation que le régime général au prorata de ses cotisations.
II. - Le montant de cette contribution, exprimé en euros 2005, correspond à la somme actualisée au taux réel de 2,5 % de ces droits d'entrée annuels calculés sur 25 ans. Il est fixé à 7 649 000 000 d'euros.