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Article 5 (Délibération n° 2004-096 du 9 décembre 2004 décidant la dispense de déclaration des traitements de gestion des rémunérations mis en oeuvre par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les personnes morales de droit privé gérant un service public)

Article 5 (Délibération n° 2004-096 du 9 décembre 2004 décidant la dispense de déclaration des traitements de gestion des rémunérations mis en oeuvre par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les personnes morales de droit privé gérant un service public)


Destinataires des données.
Peuvent seuls, dans la limite de leurs attributions respectives, être destinataires de tout ou partie des informations :
- les ordonnateurs et agents gestionnaires des personnels concernés ;
- les agents et comptables chargés du calcul des rémunérations et des accessoires, ainsi que des opérations de liquidation et de paiement aux intéressés ;
- l'autorité qui reçoit la déclaration des revenus dans le cadre de la procédure de transfert de données sociales et fiscales ;
- les organismes et institutions pour le compte desquelles sont calculées les cotisations, retenues et versements, visés aux articles 2 et 3 ;
- les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés par le traitement ;
- les organismes habilités à recevoir des informations statistiques relatives à la paie.