Au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et au septième alinéa de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, après les mots : « ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques », sont insérés les mots : « ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique ».