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Article 21 (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))

Article 21 (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))


Le premier alinéa de l'article L. 116-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnels dispensant des enseignements techniques et pratiques sont tenus, dans des conditions et selon des modalités définies par décret, d'effectuer périodiquement des stages pratiques en entreprise. »