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Article 5 (Décret n° 2005-239 du 14 mars 2005 portant simplification de diverses dispositions dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et modifiant le code du travail (partie Réglementaire))

Article 5 (Décret n° 2005-239 du 14 mars 2005 portant simplification de diverses dispositions dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et modifiant le code du travail (partie Réglementaire))


L'article R. 921-7 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 921-7. - Le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 920-5 indique :
« 1° Les activités de formation conduites au cours de l'exercice comptable, le nombre de stagiaires accueillis, le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
« 2° La répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises par le prestataire ;
« 3° Les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle continue ;
« 4° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ;
« Le prestataire de formation déclaré en vertu de l'article L. 920-4 ou l'établissement autonome adresse au préfet de région son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année.
« Sur la demande du préfet de région territorialement compétent, les prestataires sont tenus de produire la liste des prestations de formation réalisées ou à effectuer. Le cas échéant, cette liste mentionne le montant des résorptions opérées par le prestataire auprès des entreprises. »