I. - La collectivité territoriale peut retirer, à l'issue de la période minimale prévue au I de l'article 5, le capital versé et les intérêts capitalisés acquis pour financer la réalisation d'un projet d'investissement forestier sur une propriété forestière relevant du régime forestier au sens de l'article L. 141-1 du code forestier, selon les modalités décrites à l'article 7. Lorsqu'elle contracte également un prêt pour le même objet, une prime d'épargne peut être versée selon la procédure et aux conditions définies aux articles 8 et 9.
Le retrait des fonds entraîne la clôture du compte d'épargne forestière.
II. - Le projet d'investissement forestier, qui comprend un ou plusieurs investissements mentionnés à l'article 12, est réalisé en un seul emprunt. La collectivité territoriale consacre la totalité des fonds constitués, dépôts, intérêts capitalisés acquis et prime d'épargne, le cas échéant, à ce projet d'investissement forestier.
Les modalités de contrôle et de reversement des sommes indûment perçues sont fixées aux articles 10 et 11.