Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
DE COOPÉRATION ÉDUCATIVE
« Art. L. 1441-1. - Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut constituer avec l'Etat un établissement public local de coopération éducative chargé de mobiliser et de coordonner l'ensemble des acteurs afin de contribuer, notamment par la création de dispositifs de réussite éducative, au développement et au soutien éducatif, culturel, social et sanitaire des enfants.
« Art. L. 1441-2. - Les établissement publics locaux de coopération éducative sont des établissements publics à caractère administratif créés par arrêté du représentant de l'Etat, sur proposition de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de ces établissements. »