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Article 110 (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))

Article 110 (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))


I. - Après le 4° ter du 1 de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :
« 4° quater Les unions d'économie sociale visées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés, pour :
« - les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 365-1 du même code lorsqu'elles relèvent du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du même code ;
« - les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code ;
« - les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes ; ».
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les unions d'économie sociale mentionnées à l'alinéa précédent et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre de la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution et la gestion de logements locatifs à loyers plafonnés lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l'autorité administrative.
« Les dispositions de l'article L. 411-4 sont applicables aux logements locatifs sociaux appartenant aux unions d'économie sociale et faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2. »
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
IV. - Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 221 bis du code général des impôts, la deuxième condition mentionnée à cet alinéa n'est pas exigée des sociétés qui cessent totalement ou partiellement d'être soumises au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code du fait des dispositions du I du présent article. Les dispositions de l'article 111 bis du même code ne s'appliquent pas à ces mêmes sociétés.