Sous réserve des dispositions des articles 8 et 9, il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve ;
3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.
Le préfet peut toutefois autoriser le prélèvement d'espèces à des fins scientifiques, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.