III-5. Offre de référence
L'article L. 38 du CPCE et l'article 9 de la directive « Accès » prévoient que l'ART peut imposer à un opérateur puissant, au titre de l'obligation de transparence, la publication d'une offre de référence technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès (ci-après offre de référence) lorsqu'il est également soumis à des obligations de non-discrimination.
III-5.1. Nécessité d'une offre de référence
L'obligation de publier une offre référence a deux objectifs principaux. Elle participe au contrôle d'éventuels comportements anticoncurrentiels et elle donne de la visibilité sur les conditions auxquelles les autres opérateurs achèteront les services d'interconnexion ou d'accès.
La publication d'une offre de référence devrait permettre des négociations plus rapides, limiter les contentieux et donner confiance aux acheteurs de prestations de gros que celles-ci sont offertes de façon non-discriminatoire. Elle permet également aux opérateurs d'acheter à l'opérateur soumis à une telle obligation les prestations qui leur sont strictement nécessaires, dès lors que l'offre de référence est suffisamment détaillée.
La visibilité qu'apporte une telle offre est particulièrement importante dans un contexte où la disparition des hérissons off-net à court terme nécessite des migrations de trafic vers des schémas d'interconnexion et donc des arbitrages tarifaires. Elle permet aussi une meilleure transparence vis-à-vis de certains clients finals, comme les grands comptes, qui peuvent indexer les prix de détail aux prix d'interconnexion dans certains appels d'offres.
Les années passées ont montré qu'une telle offre de référence était nécessaire pour réguler effectivement la terminaison d'appel vocal : en effet, il est apparu que les conditions contractuelles étaient parfois différentes selon les opérateurs, que le contrôle de l'ART était limité sur la mise en oeuvre de ses décisions et que les conditions d'interconnexion étaient génératrices de litiges.
Par le passé, l'Autorité a publié elle-même les tarifs d'interconnexion. Cette publication a été insérée dans les décisions qui confirmaient le respect par les opérateurs puissants des tarifs annuels prévus dans les décisions antérieures. L'Autorité considère qu'une telle publication revient à l'opérateur et non à l'ART. L'expérience passée montre également qu'en l'absence d'obligation formelle, l'Autorité n'a pas été en mesure de publier certains tarifs de l'opérateur. Ce fut notamment le cas pour le tarif extra-ZA d'Orange France.
Conditions différentes selon les opérateurs :
Dans les conventions d'interconnexion actuelles des opérateurs mobiles, certaines conditions tarifaires sont différentes selon les clients : ainsi les modes de facturation des BPN et les pénalités associées à un mauvais remplissage peuvent varier d'une convention à l'autre. Si ces pratiques restent a priori limitées, elles posent cependant des questions sur la non-discrimination entre les clients.
Limitation du contrôle de l'ART sur la mise en oeuvre de ses décisions :
En l'absence d'une telle obligation, l'Autorité peut difficilement contrôler le plein effet d'une baisse de tarifs. Ainsi, par exemple, il est arrivé par le passé qu'un opérateur mobile, après avoir été contraint par l'ART de baisser le tarif de ses BPN, a modifié les conditions de paiement correspondantes, atténuant ainsi l'effet de la baisse.
En l'espèce, l'Autorité considère donc nécessaire d'imposer à Bouygues Telecom l'obligation de publier une offre de référence d'interconnexion, pour les prestations associées à la terminaison d'appel vocal sur son réseau, à destination de ses clients. Elle estime que cette obligation est raisonnable et proportionnée à l'objectif de l'Autorité visant à garantir « la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ».
III-5.2. Principes de l'offre de référence
Les spécifications de l'offre qu'est tenu de publier Bouygues Telecom sont décrites en annexe A.
Cette offre correspond par ailleurs à l'offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès décrites au I-1 de l'article L. 38. Elle est donc soumise à ce titre aux obligations associées. En particulier, le code des postes et des communications électroniques précise, à cet article, que « l'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer, à tout moment, des modifications à une telle offre pour la mettre en conformité avec les dispositions du présent code » et que « l'opérateur communique à cette fin à l'Autorité de régulation des télécommunications toute information nécessaire ».
Cette offre de référence devra être suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Elle comprendra une description des offres pertinentes pour le marché, accompagnées des conditions techniques et tarifaires.
S'agissant du périmètre des prestations, l'offre de référence doit inclure les prestations standards, définies comme telles au regard de leur importance dans la consommation des opérateurs interconnectés. Elle doit aussi permettre aux acheteurs d'interconnexion d'avoir une visibilité suffisante sur l'architecture retenue par l'opérateur et son mode de tarification afin de pouvoir réaliser leurs arbitrages.
A ce titre et au vu des informations dont dispose l'Autorité sur la consommation des prestations d'interconnexion de Bouygues Telecom et des services actuellement proposés par l'opérateur, l'offre devra initialement intégrer au minimum :
- une description des conditions techniques et tarifaires des principaux services de terminaison, à savoir l'offre de terminaison appliquée actuellement au trafic métropolitain (intra-ZA/extra-ZA) (5) ainsi qu'aux autres types de trafic (outre-mer, international) ;
- une description des conditions techniques et tarifaires des principaux services d'accès aux sites, qui incluront la colocalisation.
Enfin, dans la mesure où il s'agit d'un exercice nouveau et d'importance pour le secteur durant l'année 2005, année de transition d'une structure en hérisson vers une interconnexion directe, Bouygues Telecom devra transmettre à l'Autorité la version de l'offre de référence qu'elle entend publier en vertu de la présente décision avant le 1er février 2005.
Par la suite, toute modification apportée à cette offre par Bouygues Telecom devra faire l'objet d'une transmission à l'Autorité au moins 45 jours avant sa mise en oeuvre effective.
Les spécifications de cette offre de référence sont définies en annexe A.