Article 8 (Arrêté du 14 janvier 2005 fixant les modalités d'intervention des établissements de santé et de leurs personnels dans le cadre des actions de coopération internationale humanitaire à l'initiative de l'Etat)
Les personnels participant aux actions de coopération mentionnés aux articles 3 et 7 conservent la totalité de la rémunération allouée par l'établissement public de santé d'affectation.