Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte intégrés en application de l'article 12 dans l'un des grades mentionnés à l'article 2 sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 8 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent un tiers de l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente situation.