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Article 13 (Décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte)

Article 13 (Décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte)


Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte intégrés en application de l'article 12 dans l'un des grades mentionnés à l'article 2 sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 8 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent un tiers de l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente situation.