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Article 8 (Décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte)

Article 8 (Décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte)


La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'agent technique et d'agent technique principal de Mayotte sont fixées ainsi qu'il suit :