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Article 3 (Décret n° 2005-155 du 5 février 2005 relatif aux modalités d'application de l'article 2 de la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion)

Article 3 (Décret n° 2005-155 du 5 février 2005 relatif aux modalités d'application de l'article 2 de la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion)


Lorsque le dépassement du seuil de 40 hectares de la surface pondérée d'une exploitation fixé par l'article L. 762-4 du code rural résulte conjointement ou successivement de la diversification ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées, et d'agrandissements, le maintien de l'exonération prévu au deuxième alinéa de l'article L. 762-4 du code rural ne pourra être acquis que si l'augmentation de surface pondérée due à des agrandissements ne suffit pas à elle seule à franchir le seuil de 40 hectares pondérés.