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Article 11 (Arrêté du 24 janvier 2005 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)

Article 11 (Arrêté du 24 janvier 2005 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)


Le laboratoire agréé qui ne satisferait plus à une ou plusieurs conditions d'agrément, en application du présent arrêté, est tenu d'en informer aussitôt le préfet et le ministre chargé de la santé. Le défaut de conformité à une ou plusieurs conditions d'agrément en application du présent arrêté, le retard de transmission de cette information au préfet et au ministre chargé de la santé, ainsi que les fausses déclarations constituent un motif de suspension ou de retrait de l'agrément par le ministre de la santé.