L'article 21-1-1 du règlement pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 21-1-1. - Arrivée et départ par voie maritime.
Les capitaines, armateurs, affréteurs, gérants ou consignataires de navires transportant des matières dangereuses ou polluantes sont tenus de s'assurer auprès de l'autorité portuaire que le port peut les recevoir et d'adresser à celle-ci une déclaration au départ du port précédent ou dès que cette information est disponible, si elle ne l'était pas au moment du départ.
Lorsque le port d'arrivée concerné n'est pas le premier port de l'Union européenne touché par le navire, le délai pour formuler la déclaration peut être ramené à vingt-quatre heures avant l'arrivée du navire lorsque le port de départ est situé à plus de vingt-quatre heures de route, et peut être fixé à une heure par le règlement local lorsqu'il s'agit d'un voyage maritime court, notamment pour les services réguliers.
Au départ du port, les capitaines, armateurs, affréteurs, gérants ou consignataires de navires transportant des matières dangereuses ou polluantes formulent une déclaration au plus tard au moment de l'appareillage.
La déclaration mentionnée aux alinéas précédents comporte l'ensemble des informations mentionnées à l'annexe 1 du présent règlement. Elle ne porte pas sur les provisions de bord ni sur les matériels de bord des navires. Elle est fournie à l'autorité portuaire par voie électronique, sauf impossibilité technique avérée.
Les services réguliers entre des ports situés sur le territoire national, ou entre un port situé sur le territoire national et au moins un port situé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, peuvent être dispensés par l'autorité portuaire de la déclaration prévue aux alinéas précédents. Dans ce cas, la compagnie exploitant ces services transmet à l'autorité portuaire la liste, tenue à jour, des navires concernés. En outre, les capitaines, armateurs, affréteurs, gérants ou consignataires des navires désignent un représentant en mesure de communiquer à l'autorité portuaire et aux services chargés de la sécurité maritime, à tout moment, sans délai, et par voie électronique, les informations mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté. Le non-respect de ces conditions entraîne, après mise en demeure restée infructueuse, le retrait immédiat de la dispense. »