Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er février 2005 :
I. - Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension, est fixée à 5 301,96 EUR à compter du 1er février 2005. »
II. - Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er février 2005. »
III. - Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er février 2005 par le barème B figurant en annexe du présent décret.
IV. - Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit à compter du 1er février 2005 :
V. - L'article 7 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, ce même traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 218 pour l'application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. »