Le code du travail est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 122-32-1 et L. 323-3, les mots : « à l'article L. 323-11 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles » ;
2° A l'article L. 832-2, les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles » ;
3° L'article L. 323-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-10. - Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.
« La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
« L'orientation dans un établissement ou service visé au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. » ;
4° Les articles L. 323-13 et L. 832-10 sont abrogés.