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Article 24 (Décret n° 2005-333 du 7 avril 2005 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique)

Article 24 (Décret n° 2005-333 du 7 avril 2005 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique)


En cas d'absence ou d'empêchement du président, toute formation du comité du secret tient séance sous la présidence du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice.
Sur décision du président, les deux sections se réunissent en formation plénière.
Le secrétariat du comité du secret statistique est assuré par la direction de l'Institut national de la statistique et des études économiques chargée de la coordination statistique.