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Article 10 (Décret n° 2005-333 du 7 avril 2005 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique)

Article 10 (Décret n° 2005-333 du 7 avril 2005 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique)


Le Conseil national de l'information statistique peut déléguer au bureau le soin d'émettre des avis, sauf dans le cas prévu au 3 de l'article 1er.