I. - Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section première du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est intitulé : « Détermination des tarifs de prestations et du montant de la dotation annuelle de financement ».
II. - 1° A l'article R. 714-3-20 du même code, le mot : « , R. 714-3-37 » est supprimé ;
2° A l'article R. 714-3-21 du même code, les mots : « En application de l'article L. 716-2, des » sont remplacés par le mot : « Les » ;
3° A l'article R. 714-3-24 du même code, les mots : « article 10 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 » sont remplacés par les mots : « article R. 1112-18 » ;
4° A l'article R. 714-3-25 du même code, les mots : « article 54 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 » sont remplacés par les mots : « article R. 1112-56 ».
III. - L'article R. 714-3-26 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 714-3-26. - Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L. 174-1-1 du même code, en tenant compte des éléments suivants :
1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;
2° Les orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et les priorités de la politique de santé ;
3° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ;
4° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;
5° Les prévisions d'évolution de l'activité ;
6° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;
7° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation de l'assuré ;
8° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France entière, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations.
Le montant de la dotation annuelle de financement tient également compte des modifications notables de la proportion de patients non assurés sociaux accueillis dans l'établissement et des évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée. »