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Article 4 (Décret n° 2004-1313 du 26 novembre 2004 créant le fonds d'aide au développement des services en ligne des entreprises de presse)

Article 4 (Décret n° 2004-1313 du 26 novembre 2004 créant le fonds d'aide au développement des services en ligne des entreprises de presse)


Le comité de sélection délivre des avis portant sur le montant et la durée de l'avance accordée, ainsi que sur le taux d'allégement du remboursement.
Les avis du comité concernant le taux d'allégement du remboursement sont formulés :
- lors de l'attribution de l'avance : le comité propose alors un taux d'allégement en fonction de la qualité du projet et de son caractère novateur. L'impact prévisible du projet sur la progression du lectorat de la publication concernée est un élément déterminant dans l'appréciation de la qualité du projet ;
- à l'issue du remboursement de l'avance : le comité propose à nouveau un taux d'allégement, en fonction de la bonne fin du projet présenté ainsi que du respect par l'entreprise de presse des échéances de remboursement fixées par le comité.
Un membre du comité ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis est formulé sur un projet concernant une entreprise dans laquelle il détient, directement ou indirectement, des intérêts.
Les avis du comité sont rendus à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité de sélection peut vérifier, à tout moment, la réalité des informations concernant la réalisation du projet qui lui ont été fournies, afin de satisfaire aux objectifs et modalités d'attribution des avances.