L'aide est accordée aux publications visées à l'article 1er et répondant aux conditions suivantes :
 - être écrites en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
 - être inscrites sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse ;
 - bénéficier de l'abattement prévu à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ;
 - paraître au moins cinquante fois par an.
 Peuvent seules bénéficier de l'aide instaurée par le présent décret les entreprises de presse qui satisfont aux conditions définies à l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé.