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Article 20 (Arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)

Article 20 (Arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)


Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur nette comptable des actifs énumérés ci-après ne peut excéder :
1. 5 % pour l'ensemble des valeurs émises par un même organisme, à l'exception :
a) Des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
b) Des actions ou des parts émises par les organismes mentionnés au 4° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.
2. 1 % pour la valeurs mentionnées au 9° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale émise par un même fonds.