Les agents non titulaires mentionnés à l'article 4 qui exercent des fonctions correspondant à celles dévolues au corps des agents des services techniques ou au corps des agents administratifs peuvent être titularisés après réussite à un examen professionnel.
La nature de l'épreuve et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'alinéa précédent sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.