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Article 10 (Décret n° 2005-160 du 22 février 2005 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la préfecture dans des corps de catégorie A, B et C de la fonction publique de l'Etat)

Article 10 (Décret n° 2005-160 du 22 février 2005 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la préfecture dans des corps de catégorie A, B et C de la fonction publique de l'Etat)


Les agents non titulaires mentionnés à l'article 4 qui exercent des fonctions correspondant à celles dévolues au corps des agents des services techniques ou au corps des agents administratifs peuvent être titularisés après réussite à un examen professionnel.
La nature de l'épreuve et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'alinéa précédent sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.