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Article 18 (Décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer)

Article 18 (Décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer)


Un registre des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins doit être tenu par le capitaine du navire. Ce registre est visé initialement par l'inspecteur du travail maritime et au moins une fois par an, ainsi que chaque fois qu'il le juge utile. Il doit lui être présenté ou communiqué sur sa demande, notamment, si celui-ci l'estime nécessaire et sauf impossibilité, par voie de courrier électronique.
Le marin doit recevoir et émarger une copie du registre le concernant, émargé par le capitaine ou son représentant.
Ce registre qui est tenu à la disposition des représentants du personnel est rédigé en français et, si nécessaire, en langue anglaise. Il doit être conforme au modèle défini par l'arrêté relatif à la sécurité des navires pris pour l'application de la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 susvisée.