I. - Les périodes d'astreinte, telles que définies à l'article L. 212-4 bis du code du travail, ne peuvent jamais s'entendre à bord des navires en cours de navigation.
II. - Lorsque le marin est en mesure d'effectuer une période d'astreinte dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail, les dispositions de cet article sont applicables.
III. - Lors des escales, des périodes d'astreinte peuvent être mises en place, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail, par des conventions ou des accords collectifs ou des accords d'entreprise ou d'établissement.
Pendant ces périodes, le marin, sans être à la disposition permanente et immédiate du capitaine, a l'obligation de rester à bord ou à proximité du navire, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service du navire.
Sauf cas d'urgence, le marin devant être placé en astreinte doit en être avisé au plus tôt et au moins un jour franc avant l'arrivée du navire au port d'escale.
Les informations prévues par le dernier alinéa de l'article L. 212-4 bis relatives au nombre d'heures d'astreintes effectuées sont mentionnées sur le bulletin de paye.