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Article 3 (Décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer)
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Article 3 (Décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer)
Le travail à bord des navires est organisé sur la base de huit heures par jour.