I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance :
1° A l'adoption de la partie législative des codes suivants :
a) Code de l'administration ;
b) Code de la commande publique ;
c) Code général de la fonction publique ;
d) Code du sport ;
e) Code des transports ;
2° A la refonte du code de justice militaire ;
3° A l'adaptation des parties législatives des codes suivants, afin d'inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et pour remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification :
a) Code de l'action sociale et des familles ;
b) Code de la santé publique ;
c) Code de la sécurité sociale ;
d) Code du travail.
II. - Les dispositions codifiées en vertu du I sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.
En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires.