Sans préjudice des peines prévues au 3° et au 10° de l'article L. 541-46 du code de l'environnement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
1° Le fait, pour une personne mentionnée à l'article 2 du présent décret, de ne pas tenir le registre des déchets conformément à cet article ;
2° Le fait, pour les personnes mentionnées au 1°, de refuser de mettre le registre des déchets à la disposition des agents visés à l'article L. 541-44 du code de l'environnement, à l'article 11 du décret du 11 décembre 1963 susvisé ou à l'article 3 du décret du 5 juillet 2001 susvisé ;
3° Le fait, pour les personnes qui sont soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article 3 et à l'article 5 du présent décret, de ne pas transmettre cette déclaration à l'administration ;
4° Le fait, pour les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 4 du présent décret, de ne pas émettre, compléter ou envoyer le bordereau de suivi des déchets ou de ne pas aviser les autorités dans les cas prévus au même article et à l'article 6 ;
5° Le fait, pour les personnes mentionnées au 4°, de refuser de mettre le bordereau de suivi des déchets à la disposition des agents visés à l'article L. 541-44 du code de l'environnement, à l'article 11 du décret du 11 décembre 1963 susvisé ou à l'article 3 du décret du 5 juillet 2001 susvisé.