L'article 6 du décret du 14 mai 1984 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au titre des déplacements accomplis dans l'exercice de leur mandat, les membres élus du conseil d'administration sont remboursés de leurs frais de transport, d'hébergement et de restauration dans les conditions et selon les modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports par voies navigables et du ministre chargé du budget.
Au titre de leurs activités au sein du conseil d'administration, le président et les membres élus de ce conseil peuvent, en outre, se voir attribuer des indemnités de fonctions. Le montant et les modalités d'attribution de ces indemnités sont déterminés, selon les fonctions exercées, par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent. »