I. - Au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 28 octobre 1991 susvisé, les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
II. - L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « études » est inséré le mot : « postsecondaires » et les mots : « de même niveau » sont remplacés par les mots : « d'un niveau équivalent » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Espace économique européen » ;
4° Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « Etat membre » sont insérés les mots : « ou partie » ;
5° Le cinquième alinéa est complété par une seconde phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession. » ;
6° Au sixième alinéa, les mots : « L'intéressé » sont remplacés par les mots : « Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé » ;
7° Dans la deuxième phrase du dixième alinéa, après les mots : « formation initiale » sont insérés les mots : « et de leur expérience professionnelle ».