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Article 8 (Arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 voile)

Article 8 (Arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 voile)


Les restrictions de prérogatives suivantes sont applicables aux titulaires du brevet de capitaine 200 voile :
1° Seuls les titulaires du brevet de capitaine 200 voile pouvant justifier avoir effectué douze mois de navigation en qualité de capitaine à bord d'un navire à voile peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles des côtes ;
2° Les titulaires du seul certificat restreint d'opérateur (CRO) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de la zone océanique A1, telle que définie à l'article 219-2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;
3° Les titulaires n'ayant validé que l'enseignement médical de niveau II (EM II) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 200 milles des côtes.