Le titre XI est ainsi rédigé :
« TITRE XI
« LE SERVICE PÉNITENTIAIRE
D'INSERTION ET DE PROBATION
« Chapitre Ier
« Les missions du service pénitentiaire
d'insertion et de probation
« Art. D.P. 572. - Il est créé un service pénitentiaire d'insertion et de probation chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D.P. 573 à D.P. 574.
« Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.
« Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, le cas échéant, des antennes locales d'insertion et de probation est fixé par arrêté du ministre de la justice.
« Art. D.P. 573. - Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec la participation, le cas échéant, des services compétents localement et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès aux droits et aux dispositifs de droit commun des détenus et personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.
« Il s'assure en particulier pour les personnes libérées de la continuité des actions d'insertion engagées en vertu des dispositions des articles D.P. 441-1, D.P. 457 et D.P. 459.
« Il peut également apporter une aide matérielle aux personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.
« Art. D.P. 574. - Le service pénitentiaire d'insertion et de probation concourt, sur saisine des autorités judiciaires, à la préparation des décisions de justice à caractère pénal ; il peut être chargé de l'exécution des enquêtes et des mesures préalables au jugement. A cet effet, il effectue les vérifications sur la situation matérielle, familiale et sociale des personnes faisant l'objet d'enquêtes ou de poursuites judiciaires afin de permettre une meilleure individualisation des mesures ou des peines et de favoriser l'insertion des intéressés.
« Il assure le suivi et le contrôle des personnes placées sous contrôle judiciaire. Il effectue les investigations qui lui sont demandées préalablement à l'exécution des peines privatives de liberté.
« Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en oeuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux condamnés à l'emprisonnement avec mise à l'épreuve ou à un travail d'intérêt général, aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement de peine avec mise à l'épreuve, aux libérés conditionnels, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du code du service national.
« Art. D.P. 575. - Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les travailleurs sociaux s'assurent que la personne confiée au service se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées.
« Ils mettent en oeuvre les mesures propres à favoriser sa réinsertion sociale. Ils fournissent au magistrat mandant, à sa demande ou de leur propre initiative, tous éléments d'information lui permettant de prendre les mesures adaptées à la situation de la personne.
« Ils proposent les aménagements ou modifications des mesures de contrôle, obligations ou conditions, et rendent compte de leurs violations. Ils lui adressent chaque semestre à compter de la saisine du service et à l'issue de la mesure de suivi un rapport d'évaluation.
« Chapitre II
« Les attributions du juge de l'application
des peines et des autres magistrats mandants
« Art. D.P. 576. - Le juge de l'application des peines :
« 1° Détermine les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
« 2° Evalue leur mise en oeuvre par le service ;
« Le juge de l'application des peines exerce ces attributions en concertation avec les autres magistrats mandants. Les chefs de juridiction organisent cette concertation.
« Art. D.P. 577. - Le juge de l'application des peines et les autres magistrats concernés communiquent, le cas échéant, pour chaque dossier dont ils saisissent le service, des instructions particulières pour le suivi de la mesure.
« Le magistrat mandant peut demander par un écrit motivé au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de désigner un autre travailleur social, s'il constate que celui qui a été chargé de la mesure ne remplit pas les diligences prévues.
« Art. D.P. 578. - Le juge de l'application des peines et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes visées aux articles D.P. 544 et D.P. 574.
« Chapitre III
« L'organisation et le fonctionnement
du service pénitentiaire d'insertion et de probation
« Art. D.P. 579. - Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure du suivi de chaque mesure dont le service est saisi et de l'exécution des instructions données par les magistrats mandants.
« Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés aux magistrats.
« Art. D.P. 580. - Au sein du service, il est tenu un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure visée à l'article D.P. 574. Ce dossier comprend les pièces d'ordre judiciaire nécessaires au suivi de la mesure, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que la copie des rapports adressés au magistrat mandant.
« Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
« En cas de changement de résidence de la personne suivie, le service transmet sous pli fermé ces documents au service compétent du lieu de la nouvelle résidence.
« Le dossier est communiqué à sa demande au magistrat qui a saisi le service, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.
« Art. D.P. 581. - Les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, ils fournissent à l'autorité judiciaire ou aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice.
« Dans le cadre de l'exécution des mesures visées à l'article D.P. 574, les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.
« Art. D.P. 582. - Le service pénitentiaire d'insertion et de probation assure une permanence pour répondre aux demandes de la juridiction et à toutes mesures d'urgence nécessitées par la situation des personnes visées aux articles D.P. 544 et D.P. 574.
« Art. D.P. 583. - A titre exceptionnel, il peut être fait appel à des personnes bénévoles agréées par le directeur du service après avis du juge de l'application des peines, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice.
« Le directeur du service peut retirer ou suspendre son agrément soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.
« Art. D.P. 584. - Chaque année, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet un rapport d'activité au directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, au président du tribunal de première instance et au procureur de la République près ledit tribunal ainsi qu'au juge de l'application des peines.
« Art. D.P. 585. - Néant.
« Art. D.P. 586. - Les modalités de fonctionnement financier et comptable du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du budget.
« Art. D.P. 587. - En l'absence du chef de service, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour ordonner les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement du service. »