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Article 15 (Décret n° 2005-392 du 27 avril 2005 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) applicable en Polynésie française et relatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation)

Article 15 (Décret n° 2005-392 du 27 avril 2005 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) applicable en Polynésie française et relatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation)


L'article D.P. 285 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « la prison » sont remplacés par les mots : « l'établissement pénitentiaire ».
II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le détenu est également visité, dès que possible, par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation. »
III. - Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Le détenu qui a manifesté son intention de pratiquer sa religion peut être visité par le ministre du culte, conformément aux dispositions de l'article D.P. 436. »