Articles

Article 7 (Ordonnance n° 2005-652 du 6 juin 2005 relative au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et créant un registre des options)

Article 7 (Ordonnance n° 2005-652 du 6 juin 2005 relative au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et créant un registre des options)


Sont insérés, après l'article 33, quatre articles 33-1 à 33-4 ainsi rédigés :
« Art. 33-1. - Le titre d'une oeuvre littéraire peut être déposé au registre des options à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à l'appui une copie du contrat par lequel l'auteur de cette oeuvre ou son ayant droit lui a accordé une option pour l'achat des droits d'adaptation et de réalisation de cette oeuvre et qui justifie du versement des sommes dues au titre de ce contrat. Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel attribue un numéro d'ordre au projet d'oeuvre cinématographique dont le titre est ainsi déposé.
« Lorsque le producteur exerce l'option mentionnée au premier alinéa, il dépose le titre de l'oeuvre cinématographique au registre public dans les conditions prévues à l'article 32.
« Art. 33-2. - Pour les projets dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l'article 33-1, peuvent être inscrits au registre des options, à la requête de la partie la plus diligente, et sans que cette inscription puisse avoir pour effet de conférer aucun privilège nouveau au profit de son bénéficiaire, sauf cependant ce qui est dit aux articles 34, 35 et 36, les actes, conventions ou jugements relatifs à l'un des droits mentionnés à l'article 33. Le contrat d'option mentionné à l'article 33-1 est inscrit pour sa durée initiale ou pour celle de son renouvellement. Les actes, conventions ou jugements sont opposables aux tiers du seul fait de leur inscription au registre des options.
« L'inscription au registre des options d'un acte, d'une convention ou d'un jugement est reportée au registre public lorsque le producteur, après avoir exercé l'option, dépose le titre de l'oeuvre cinématographique dans les conditions prévues à l'article 32. L'inscription conserve le rang qu'elle avait acquis au registre des options.
« Art. 33-3. - Lorsqu'un acte, une convention ou un jugement ne remplit pas les conditions pour être inscrit au titre des dispositions des articles 33 ou 33-2, il peut toutefois être publié au registre public ou au registre des options à la requête de son bénéficiaire s'il a pour effet de transférer ou de constater le transfert à celui-ci de l'un des droits mentionnés à ces articles et si le droit transféré résulte d'un acte, d'une convention ou d'un jugement ayant fait l'objet d'une inscription antérieure que le requérant désigne. Le requérant peut demander que la publication ne porte que sur celles des mentions de l'acte, de la convention ou du jugement qui opèrent ou constatent ce transfert. Ne peuvent toutefois faire l'objet d'une publication les déclarations unilatérales portant sur les clauses résolutoires des conventions inscrites. Les actes, conventions ou jugements publiés au registre public ou au registre des options sont opposables aux tiers.
« La publication au registre des options d'un acte, d'une convention ou d'un jugement est reportée au registre public lorsque le producteur, après avoir exercé l'option, dépose le titre de l'oeuvre cinématographique dans les conditions prévues à l'article 32.
« Art. 33-4. - S'il est rédigé dans une langue usuelle dans l'industrie cinématographique autre que le français, l'acte, la convention ou le jugement peut, à la demande du requérant, être remis dans sa version originale. Il est en ce cas accompagné d'une traduction intégrale ou d'un résumé rédigés en français dans des conditions déterminées par décret. Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel s'assure que le document remis dans sa version originale est accompagné de la traduction ou du résumé présentant les garanties requises. Il peut, s'il l'estime nécessaire pour procéder à un examen éclairé, en vue notamment de vérifier que l'acte, la convention ou le jugement peut être inscrit ou publié au titre des articles 33, 33-2 ou 33-3, demander la traduction intégrale de celui-ci. »